I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
51. Le projet d’affaires Démarrage d’entreprise comporte les 2 profils suivants:
1°  Entreprise en démarrage;
2°  Entreprise démarrée.
D. 963-2018, a. 51; D. 1030-2019, a. 9; D. 282-2021, a. 1; D. 1570-2023, a. 28.
51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2°  il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3°  l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 51; D. 1030-2019, a. 9; D. 282-2021, a. 1.
51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2°  il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3°  l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4°  il effectue, auprès d’une institution financière avec laquelle il a conclu un contrat de dépôt comprenant les éléments prévus à l’article 53, un dépôt de démarrage ainsi qu’un dépôt de garantie dont les sommes sont conformes au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
5°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 51; D. 1030-2019, a. 9.
51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2°  il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3°  l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4°  il effectue, auprès d’une institution financière avec laquelle il a conclu un contrat de dépôt comprenant les éléments prévus à l’article 53, un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
5°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 51.
En vig.: 2018-08-02
51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2°  il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3°  l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4°  il effectue, auprès d’une institution financière avec laquelle il a conclu un contrat de dépôt comprenant les éléments prévus à l’article 53, un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
5°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 51.